Art. 355 Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition [art. 354 CPP], le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation [art. 93 CPP], son opposition est réputée retirée [art. 356 al. 4 CPP].

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide :

a. de maintenir l'ordonnance pénale [art. 356 al. 1 CPP] ;

b. de classer la procédure [art. 320 CPP] ;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale [art. 353 CPP] ;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance [art. 324 - 327 CPP].

 

Message du Conseil fédéral

FF 2006 1057, p. 1275

Art. 359 Projet-CPP [art. 355 CPP]

Lorsqu’une opposition a été formée, le cas est tout d’abord repris par le ministère public. Celui-ci conduit alors une véritable procédure préliminaire au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires (al. 1). Cette étape achevée (ou s’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves supplémentaires), plusieurs options (énumérées à l’al. 3) s’offrent au ministère public.

Le ministère public n’est pas lié par les termes de la première ordonnance pénale s’agissant des infractions poursuivies de même que des sanctions à prononcer.

 

Généralités

 

Alinéa 1 - Administration des preuves

 

Alinéa 2 - Défaut à une audience

ATF 140 IV 82 c. 2.6 - 2.7, JdT 2014 IV 301

Les dispositions du CPP doivent être interprétées au regard du contexte général de la loi (c. 2.5).

La fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (c. 2.7).

La présomption de l’art. 85 al. 4 CPP ne s’applique pas lorsqu’une citation à une audition (rendue sur la base de l’art. 355 al. 1 CPP) ne pet pas être notifiée. Cela empêche également de tirer du défaut subséquent de l’opposant les conséquences prévues par l’art. 355 al. 2 CPP, soit le retrait implicite de l’opposition.

Si le prévenu, opposant à une ordonnance pénale, n’a pas effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences d’un éventuel défaut, le Ministère public ne peut pas considérer que l’opposition est réputée retirée sur la base de l’art. 355 al. 2 CPP, sous réserve d’un éventuel abus de droit du prévenu.

 

ATF 140 IV 86 c. 2., JdT 2014 IV 296

L’autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu qui séjourne à l’étranger. En revanche, elle n’est pas habilitée à l’assortir de menaces ou de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait et de droit du fait s’il n’y donne pas suite. L’opposition formée contre l’ordonnance pénale ne peut ainsi pas être considérée comme retirée en cas d’absence du prévenu à l’audition fixée en Suisse.

La puissance publique suisse est limitée au territoire du pays. Un mandat de comparution adressé à l’étranger n’a donc que les effets d’une simple invitation ; il ne peut être assorti de menaces de sanctions et le destinataire ne doit encourir aucun préjudice de fait ou de droit s’il n’y donne pas suite. Partant, le Ministère public ne peut pas considérer l’opposition comme retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP au motif que le prévenu a fait défaut, si ce dernier a été convoqué par mandat de comparution adressé à son domicile étranger.

 

TF 6B_360/2013 du 03.10.2013 c. 3.3.

Celui qui tarde à faire opposition, de même que celui fait défaut lors de l’audience appointée à la suite de son opposition, ont la possibilité de requérir la restitution du délai, respectivement la fixation d’une nouvelle audience aux conditions de l’art. 94 CPP. Cette possibilité n’est ni exclue par l’entrée en force de l’ordonnance pénale (ATF 85 II 145 ; TF 1C_491/2008 du 10.03.2009, c. 1.2), ni par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du retrait est échu.

 

Alinéa 3 - Prononcé du Ministère public

TF 6B_248/2015 du 13.05.2015 c. 4 - 4.1 - 4.3

Le Tribunal fédéral s’écarte de la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral qui estime qu’une nouvelle ordonnance pénale n’est pas possible lorsqu’il n’y a pas eu une nouvelle instruction par le ministère public [TPF, arrêt du 2.5.2013, SK.2013.9].

 

TPF BB.2013.122 du 25.11.2013 c. 3.1.2 - 3.1.3

Le Ministère public de la Confédération a choisi de faire usage de l’article 355 al. 3 lettre d CPP et de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance, à savoir la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en rédigeant un acte d’accusation (art. 324 ss CPP), en lieu et place de l’ordonnance pénale frappée d’opposition. Par la suite, le Ministère public de la Confédération a retiré l’acte d’accusation et a indiqué vouloir maintenir l’ordonnance pénale du 8 novembre 2012. La question est de savoir si une ordonnance pénale frappée d’opposition et remplacée par un acte d’accusation peut, ensuite du retrait de l’acte d’accusation, satisfaire au retrait de ce dernier.

L’ordonnance pénale dont il est question aux articles 352 ss CPP ne conserve d’existence que dans le cas où le Ministère public de la Confédération, au terme de l’instruction, décide de la maintenir, soit lorsqu’est réalisée l’hypothèse de l’article 355 al. 3 lettre a CPP. Pour le cas où l’acte d’accusation remplaçant et annulant l’ordonnance pénale frappée d’opposition, est retiré, on se trouve dans un vide accusatoire contraire à la maxime d’accusation qui empêche la saisine de la juridiction de première instance.

Lorsque le Ministère public décide, après opposition à ordonnance pénale, de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 lit. d CPP), il ne peut revenir sur cette décision, soit retirer son accusation et décider, en lieu et place, de maintenir l’ordonnance pénale.

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