Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale [art. 355 al. 3 let. a CPP], le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation [art. 325 CPP].

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale [art. 353 CPP, 325 CPP] et de l'opposition [art. 354 CPP].

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries [art. 347 CPP].

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée [art. 355 al. 2 CPP].

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire [art. 299-327 CPP].

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités [art. 416 - 436 CPP] ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

 

Message du Conseil fédéral

FF 2006 1057, p. 1275

Art. 360 Projet-CPP [art. 356 CPP]

Aux termes de l’al. 2, le tribunal doit, tout d’abord, statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si, par exemple, une ordonnance pénale prévoit des sanctions qui outrepassent les limites fixées à l’art. 355 Projet-CPP [art. 352 CPP], le tribunal est dépourvu d’une base lui permettant de conduire une procédure judiciaire et, partant, de rendre un jugement. En pareille occurrence, il renvoie le cas au ministère public en le priant de conduire une nouvelle procédure préliminaire (al. 5).

Si l’opposition n’est pas valable, par exemple parce qu’elle n’a pas été formée dans les délais ou si un particulier qui a fait opposition a fait défaut aux débats sans être excusé, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition (al. 4). En pareil cas, il n’y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant au contraire sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l’art. 359 al. 2 Projet-CPP [art. 355 CPP], l’opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la direction de la procédure n’exige sa présence) a le droit de se faire représenter.

Si l’opposition est traitée lors de débats oraux, les cas auxquels s’applique l’art. 6, par. 1, CEDH, doivent faire l’objet d’une procédure conforme à cette convention. Etant donné que, dans le cadre de cette procédure d’opposition restreinte, le tribunal n’a pas à statuer sur la question de la culpabilité, son prononcé revêtira la forme d’une décision ou d’une ordonnance et ne sera donc pas sujet à appel. Il ne pourra être attaqué que par la voie du recours (art. 401 al. 1 let. b Projet-CPP [art. 393 CPP]).

 

Alinéa 1 phrase 1 - Transmission du dossier au Tribunal de première instance (alinéa 1 phrase 1)

ATF 141 IV 39 c. 1.6., JdT 2015 IV 183

Un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal cas échéant de procéder à l’administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme (c. 1.6).


 

Alinéa 1 phase 2 - Ordonnance pénale comme acte d’accusation

ATF 140 IV 188 c. 1.3 – 1.6, JdT 2015 IV 69

Le contenu de l’ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction, cette décision tenant lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al. 1er 2e phrase, CPP) et de jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits doit, même s’agissant des éléments constitutifs simples d’une contravention, satisfaire aux exigences d’un acte d’accusation. Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité (c. 1.3 - 1.6).

 

Alinéa 2 - Examen de la recevabilité de l’opposition par le Tribunal de première instance

ATF 140 IV 192 c. 1.4, JdT 2015 IV 65

La législation cantonale (en l’occurrence l’art. 27 de l’ordonnance uranaise sur la circulation routière) est contraire au droit fédéral, dans la mesure où elle prévoit que le Ministère public est autorisé à décider de la validité d’une opposition à une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions au sens de l’art. 17 al. 1er CPP. Seul le Tribunal de première instance est compétent à cet égard (art. 356 al. 2 CPP). La procédure d’ordonnance pénale est réglée de manière exhaustive par les art. 354 ss CPP.

 

ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80, LawInside

Lorsque le prévenu condamné par ordonnance pénale fait une opposition - peut-être - tardive et demande simultanément la restitution du délai (CPP 94) au Ministère public, ce dernier, qui entend maintenir l’ordonnance pénale, doit la transmettre au Tribunal et suspendre la procédure de restitution du délai jusqu’à droit jugé sur la validité de l’opposition, dès lors que la requête de restitution de délai devient sans objet si le Tribunal déclare que l’opposition a été faite en temps utile (même solution : TF 6B_1155/2014 du 19.08.2015,  FP 2016 139 ; TF 6B_1118/2015 du 30.06.2016).

 

Alinéa 3 - Retrait de l’opposition

 

Alinéa 4 - Défaut à l’audience des débats

ATF 142 IV 158 c. 3.4 - 3.5, JdT 2017 IV 46, LawInside

La fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s’applique que si l’opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et donc également des conséquences du défaut. Demeurent réservés les cas d’abus de droit.

 

TF 6B_592/2012 du 11.02.2013

Lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence.

 

TF 6B_747/2012 du 07.02.2014 c. 3.3.

Est excusé, l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’art. 336 al. 3 CPP. Pour être dispensé selon l’art. 336 al. 3 CPP, le prévenu doit se prévaloir d’un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l’étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison avec l’importance de la cause. De simples obligations professionnelles ne suffisent pas.

 

Alinéa 5 - Examen de et prononcé sur la validité de l’ordonnance pénale

TF 6B_848/2013 du 03.04.2014 c. 1.4

L’ordonnance pénale qui ne respecte pas le principe d’accusation et les exigences de l’art. 325 CPP n’est pas valable et doit être renvoyée au Ministère public en application de l’art. 356 al. 5 CPP.

 

Alinéa 6 - Procédure écrite

ATF 139 IV 102, JdT 2014 IV 7

Il découle de ce qui précède que le Ministère public doit également notifier l’ordonnance pénale à la partie plaignante (art. 353 al. 3 CPP). Si l’opposition porte exclusivement sur la problématique des frais et indemnités, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats (art. 356 al. 6 CPP).

 

Alinéa 7 - Extension ratione personae du prononcé sur opposition

TPF BB.2013.87 du 22.07.2013 c. 3.

Selon l’article 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’article 392 CPP est applicable par analogie. Se pose la question de l’application de cette disposition en cas d’opposition, partielle, de certains prévenus à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la Confédération.

Selon le législateur, l’article 392 CPP a pour objectif d’éviter des demandes de révision ultérieures. Lorsque le Ministère public de la Confédération est amené à rendre, pour une partie seulement des protagonistes, une ordonnance pénale, au sens de l’article 355 al. 3 lettre c CPP, et que cette ordonnance se révèle plus favorable que la précédente, la décision du premier juge ouvre ainsi la porte à un nombre potentiellement conséquent de demandes de révision de la part des protagonistes qui ne s’étaient pas opposés à l’origine à leur condamnation.

Ce risque est justement celui qu’a voulu éviter le législateur et il revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de savoir dans quel sens le texte de la loi y relatif doit être interprété. A cet égard, l’argument selon lequel l’article 392 CPP ne pourrait être appliqué que par une «autorité supérieure» à celle qui a rendu la première décision – moins favorable – n’est pas propre à reléguer à l’arrière-plan le but poursuivi par la norme, bien au contraire. Il apparaît ainsi que la question du rang de l’autorité appelée à statuer ne joue qu’un rôle accessoire lorsqu’il est question d’appliquer une disposition qui revient à réviser d’office une décision en faveur d’un condamné. Il n’est en effet pas rare que, en matière de révision, l’autorité compétente soit la même que celle qui a rendu la décision sujette à révision.

 

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