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ORDONNANCE PENALE DU 10 JANVIER 2017
VU LA PROCÉDURE P/9999/2017
Prévenu : François BRUSQUE ;
Date de naissance : 3 décembre 1975 ;
Origine : Suisse ;
Domicile : Rue de Lausanne, 1220 Genève ;
Partie plaignante: Maude JAMBE, assistée par Maître Léonard CLE.

A. EN FAIT

Il est reproché à François BRUSQUE d'avoir, le 20 août 2016 sur le Boulevard de la Cluse à l'intersection avec la rue de l’Aubépine à Genève, endommagé depuis l'arrière le véhicule conduit par Maude JAMBE.

Celle-ci s'était arrêtée conformément à la signalisation lumineuse rouge dans la file de véhicules, précédant ainsi immédiatement le véhicule du prévenu.

Maude JAMBE a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 23 août 2016.

Lors de son audition à la police, le prévenu a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés tout en indiquant qu'il avait souffert de plusieurs fractures au bas du corps.


B. EN DROIT

1. Infraction retenue

Les faits reprochés sont établis sur la base du rapport de police et des déclarations recueillies à la suite de l'événement du 20 août 2016.

Ils sont constitutifs d'infraction à l'article 90 alinéa 2 LCR, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le fait de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou d'en prendre le risque par une violation grave d'une règle de la circulation routière, en l'occurrence les articles 26 LCR (devoir de prudence), 27 LCR (signaux, marques et ordres à observer), 31 LCR (maîtrise du véhicule), 32 LCR (vitesse), 33 LCR (obligations à l'égard des piétons), 34 LCR (circulation à droite), 35 LCR (croisements et dépassement), 36 LCR (présélection, priorité), 37 LCR (arrêt, parcage).

Faute d'intention, les dommages à la propriété énoncés par la plaignante dans sa plainte ne sont pas constitutifs d'infraction à l'article 144 du Code pénal et dès lors que la plaignante n'indique pas avoir été elle-même victime de lésion, l'infraction à l'article 125 du Code pénal n'est pas davantage réalisée.


2. Fixation de la peine

La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).

Les motivations du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui.

Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.

Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).

Au vu des circonstances d'espèce, le sursis ne lui sera pas accordé (art. 42 al. 1 CP).


3. Conclusions civiles

La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile pour obtenir une indemnisation pour le dommage causé par le prévenu à son véhicule.


4. Frais et éventuelles indemnités

Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 CPP).


C. DISPOSITIF

Par ces motifs, le Ministère public:

  1. Déclare François BRUSQUE coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
  2. Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende.
  3. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
  4. Renvoie Maude JAMBE à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles.
  5. Condamne François BRUSQUE aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-.
  6. Notifie la présente ordonnance à :
    • François BRUSQUE, domicilié rue de Rue de Lausanne, 1202 Genève.
  7. Communique la présente ordonnance à :
    • Maude JAMBE, soit pour elle son conseil, Maître Lénoard CLE, Etude CLE & Associés, rue du Valais, 1202 Genève.
  8. 1. Communique la présente ordonnance, une fois définitive et exécutoire, à :
    • Direction générale des véhicules.


Genève, le 19 janvier 2017


Le Greffier

Alain MUT

La Procureure

Katerine KATANA


D. BORDEREAU

Émoluments (procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, etc) CHF 250.-
Débours (expertises, interprètes (sauf prévenus), traducteurs, CURML, etc.) CHF 0.-
Emoluments de l'administration (prises de sang, émoluments de police) CHF 0.-
Frais de procédure hors du canton CHF 0.-
Frais de notification (AR, frais FAO) CHF 0.-
Total CHF 250.-

E. OPPOSITION A L'ORDONNANCE PÉNALE (art. 354 CPP)

Le prévenu et les autres personnes concernées peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, devant le Ministère public (Rue des Fleurs 22, 9999 Crève-Cœur).

L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

L'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force.


F. PROCÉDURE EN CAS D'OPPOSITION (art. 355 CPP)

En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

Après l'administration de preuves, le Ministère public décide:

  1. de maintenir l'ordonnance pénale;
  2. de classer la procédure
  3. de rendre une nouvelle ordonnance pénale
  4. de porter l'accusation devant le Tribunal de première instance.

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