1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire [art. 299-327 CPP], le prévenu a admis les faits [art. 160 CPP] ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis [art. 46 CP] ou d'une libération conditionnelle [art. 62a CP], il estime suffisante l'une des peines suivantes :
a. une amende [art. 106 CP] ;
b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus [art. 35 – 36 CP] ;
c. ...
d. une peine privative de liberté de six mois au plus [art. 40 – 41 CP].
2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP.
3 Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
Message du Conseil fédéral
FF 2006 1057, p. 1273
Art. 355 Projet-CPP [art. 352 CPP]
Dans les cas visés aux let. b à d, il convient d’inclure dans le calcul de la peine maximale une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle. La règlementation préconisée constitue un moyen terme entre deux solutions : d’une part, celle qui voudrait exclure le recours à l’ordonnance pénale dans les cas où le sursis dont les sanctions ont été assorties doit être révoqué et, d’autre part, celle qui admettrait une peine globale supérieure à la peine maximale au-delà de laquelle l’ordonnance pénale n’est plus admissible. Cette solution médiane permet, dans les cas simples, d’appliquer la procédure de l’ordonnance pénale, quand bien même le prévenu est passible de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle.
Art. 356 Projet-CPP [pas repris expressément dans le CPP]
Il est inhérent à la procédure en question qu’il n’est, en soi, pas nécessaire de procéder à l’administration de preuves avant que le ministère public rende l’ordonnance pénale. Cependant, si, en dépit des aveux du prévenu, le ministère public doute qu’il soit l’auteur de l’infraction ou que sa culpabilité soit clairement établie, il ne peut rendre une ordonnance pénale qu’à partir du moment où il aura pu lever ces doutes en procédant à des administrations de preuves complémentaires. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu’il interrogera le prévenu si les aveux qu’il a faits à la police lui semblent contradictoires et s’il n’existe pas d’autres moyens de preuves propres à établir la culpabilité de l’intéressé. Il est également impératif de procéder à un interrogatoire lorsque le ministère public entend rendre une ordonnance pénale infligeant au prévenu une peine privative de liberté sans sursis ou un travail d’intérêt général. Cet interrogatoire n’est pas public.
Généralités
ATF 140 IV 82 c. 2.5, JdT 2014 IV 301
Les diverses dispositions de la procédure pénale doivent être interprétées au regard de l’ensemble de la loi. Une application du droit pénal conforme à la Constitution constitue le moyen de contrainte le plus incisif à disposition de la puissance étatique. C’est pourquoi, parmi les « principes régissant la procédure pénale », la loi mentionne le respect de la dignité des personnes et l’exigence d’un procès équitable au début du Code, à l’art. 3 CPP. En tant que concrétisations de ces principes, l’art. 3 al. 2 CPP mentionne notamment le principe de la bonne foi (let. a), l’interdiction de l’abus de droit (let. b), la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c) ainsi que l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine (let. d). La ratio legis interdit ainsi le formalisme dans l’interprétation de dispositions particulières (c. 2.5).
ATF 137 IV 285 c. 2.5, JdT 2012 IV 160
Lorsqu’une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d’un accident et que, pour décider si quelqu’un a violé son droit de diligence, il est nécessaire de clarifier l’état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1er let. a CPP n’entre pas en considération. Il y a lieu bien au contraire d’ouvrir une enquête pénale. Ce n’est qu’après enquête que le Ministère public doit décider s’il prononce une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (art. 318 al. 1er CPP) (c. 2.5).
TF 6B_158/2012 du 27.07.2012 c. 2.1 et 2.2
La compatibilité du système de l’ordonnance pénale avec l’art. 6 CEDH est admise tant par la jurisprudence que par la doctrine dans la mesure où, sur une simple opposition (art. 354 al. 2 CPP), l’intéressé peut saisir un tribunal offrant les garanties de l’art. 6 CED [cf. ATF 124 IV 234 c. 3c, JdT 2006 IV 165].
TF 6B_367/2012 du 21.12.2012 c. 3.2, LawInside
Lorsque les conditions posées par l’art. 352 CPP sont remplies, le Ministère public doit rendre une ordonnance pénale. L’intérêt du prévenu à ce que la procédure se termine ainsi est évident ; en plus d’être discrète et plus rapide que la procédure ordinaire, l’ordonnance pénale engendre avant tout moins de frais.
TF 6B_152/2013 du 27.05.2013 c. 3. / 3.2
L’ordonnance pénale est basée sur une appréciation sommaire des faits et de la personnalité de l’auteur. Elle peut être rendue même sans ouverture de l’instruction (art. 309 al. 4 CPP) et sans que le prévenu ait été entendu par le Ministère public. Ainsi, il dépend exclusivement du prévenu de faire opposition à une ordonnance insuffisamment fondée en droit ou en fait et de provoquer ainsi une administration des preuves complètes.
Alinéa 1 - Compétence
ATF 142 IV 70 c. 3 - 4, JdT 2016 IV 376, LawInside
Les art. 17 al. 1 et 311 al. 1 2e phrase CPP s’adressent au législateur cantonal. Lorsqu’un canton n’a pas fait usage de la faculté prévue par les art. 17 al. 1 et 311 al. 1 2e phrase CPP, les règles usuelles du CPP s’appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions ; le procureur en charge du dossier est compétent pour administrer les preuves et rendre l’ordonnance pénale (c. 3).
Les cantons peuvent, par application analogique de l’art. 17 al. 1 CPP, déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d’enquête désignés par le Ministère public. Une règlementation cantonale attribuant la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions non aux procureurs mais à d’autres collaborateurs au sein du Ministère public n’est pas contraire au droit supérieur, pour autant qu’une norme de droit cantonal valable le prévoie expressément (c. 4).
Alinéa 1 - Conditions
Alinéa 2 - Mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP
Alinéa 3 - Combinaison des sanctions