Art. 354 Opposition

1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours [art. 90-91 CPP] :

a. le prévenu [art. 111 CPP] ;

b. les autres personnes concernées ;

c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force [art. 351 CPP, art. 437 CPP].

 

Message du Conseil fédéral

FF 2006 1057, p. 1274

Art. 358 Projet-CPP [art. 354 CPP]

L’ordonnance pénale constitue, au fond, une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale. Elle ne peut donc être attaquée que par la voie de l’opposition. Celle-ci n’est pas un moyen de recours. Elle ne fait que déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale.

Ont le droit de former opposition en vertu de l’al. 1, le prévenu, éventuellement le procureur général de la Confédération ou du canton, enfin des tiers dans la mesure où l’ordonnance pénale porte atteinte à leurs intérêts (par exemple, les personnes chez lesquelles des objets et valeurs patrimoniales ont été séquestrés et sont censés être confisqués aux termes de l’ordonnance pénale).

L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Seuls les prévenus sont exemptés de l’obligation d’exposer les motifs (al. 2). Il s’agit de ne pas entraver l’exercice de leur droit de former opposition, notamment lorsqu’ils ne sont pas représentés en justice.

 

Alinéa 1 - Qualité pour faire opposition à l’ordonnance pénale

ATF 138 IV 241 c. 2.5 - 2.6, SJ 2012 I 481

L'abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (c. 2.5).

Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours (art. 393 CPP ss) et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (c. 2.6).

 

ATF 139 IV 102, JdT 2014 IV 7

La partie plaignante a qualité pour former opposition contre l’ordonnance pénale en tant qu’« une autre personne concernée » au sens de l’art. 354 al. 1er let. b CPP lorsque l’ordonnance pénale lui refuse totalement ou partiellement une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (c. 5.2).

Lorsque le prévenu est condamné par une ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour les frais de défense privés en relation avec la plainte pénale (c. 4.3).

Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu’une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d’avocat liés exclusivement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile, ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au Juge civil (c. 4.4).

 

ATF 141 IV 231 c. 2.3. - 2.6., JdT 2016 IV 115

La partie plaignante a qualité pour former opposition à une ordonnance pénale au motif que la qualification retenue reflète insuffisamment la sévérité de la lésion du bien juridique dont elle est titulaire, indépendamment de l’impact de cette qualification sur ses prétentions civiles.

Quand bien même une ordonnance pénale ne contient jamais une déclaration de non culpabilité et ne se prononce en règle générale pas sur le sort de prétentions civiles, la partie plaignante peut y faire opposition et cela indépendamment de la question d’éventuelles prétentions civiles.

La solution est ainsi alignée sur celle qui prévaut en matière de recours (art. 382 al. 1 CPP) de la partie plaignante notamment contre une ordonnance de non entrée en matière ou de classement, respectivement en matière d’appel interjeté par la partie plaignante contre un acquittement ou une qualification juridique trop clémente.

 

TF 6B_410/2013 du 05.01.2016, SJ 2016 I 193

Le tiers ayant droit économique du compte bancaire dont le prévenu condamné par ordonnance pénale est titulaire, et qui est confisqué par ordonnance pénale, n’a pas qualité pour former opposition à cette ordonnance pénale. La qualité pour former opposition contre la confiscation suppose d’avoir un droit de disposition sur le compte qui, d’un point de vue économique, équivaut à un droit réel sur l’argent comptant.

 

Alinéa 1 - Délai d’opposition

 

Alinéa 1 - Forme de l’opposition

ATF 142 IV 299, JdT 2017 IV 91, LawInside

En vertu de l’art. 354 al. 1er CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être faite par écrit. Un téléfax ne satisfait pas à cette exigence de forme (c. 1.1).

Exigences relatives à l’indication du droit de faire opposition conformément à l’art. 353 al. 1er let. i CPP (c. 1.2).

Lorsqu’une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif. S’agissant de spécialistes, particulièrement d’avocats, une prolongation de délai n’est envisageable qu’en cas d’erreur ou d’empêchement non fautif. Une telle situation n’est pas donnée en l’espèce [distinction avec l’ATF 142 I 10] (c. 1.3).

 

TF 6B_276/2013 du 30.07.2013

Le délai de dix jours n’est pas valable sauvegardé lorsque l’opposition est formulée par fax ou déposée à un bureau de poste étranger.

  

Alinéa 1 - Destinataire de l’opposition

ATF 140 IV 192 c. 1.2 - 1.3, JdT 2015 IV 65

Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement de contraventions au sens de l'art. 17 al. 1 CPP, la procédure est régie par analogie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 357 al. 2 CPP). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires. L'opposition à une ordonnance pénale prononcée par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions doit être adressée à cette autorité (art. 354 al. 1 CPP). Une disposition de droit cantonal, qui permettrait d'attaquer les décisions pénales de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions auprès du ministère public, est contraire au droit fédéral (c. 1.2 - 1.3).

Le ministère public, à qui l'autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet une opposition, n'est pas compétent pour statuer sur sa validité. Seul l'est, en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance (c. 1.4).

 

Alinéa 2 - Contenu de l’opposition

 

Alinéa 3 - Entrée en force de chose jugée

ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44

La prescription de l'action pénale ne court plus lorsqu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

Le mandat de répression rendu en procédure pénale administrative (art. 64 DPA) n'est pas un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà duquel la prescription ne court plus (confirmation de la jurisprudence). Cela vaut également lorsque l'opposition formée contre le mandat de répression est traitée comme une demande de jugement par le tribunal et qu'aucun prononcé pénal (art. 70 DPA) n'est dès lors rendu (c. 1.4).

Sont des jugements de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà duquel la prescription ne court plus, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (changement de jurisprudence ; c. 1.5).

 

ATF 140 IV 82 c. 2.6, JdT 2014 IV 301

La fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (c. 2.7).

 

ATF 142 IV 11 c. 1.2.2, JdT 2016 IV 339, LawInside

Une ordonnance pénale, contre laquelle est formée une opposition, n’est pas un jugement de première instance au sens de l’article 97 al. 3 CP, après le prononcé duquel la prescription ne court plus.

Au contraire des règles applicables au mandat de répression en procédure pénale administrative : TF 6B_564/2015 du 29.10.2015, SJ 2016 I 206.

 

ATF 141 IV 298, JdT 2016 IV 97, LawInside

Le Tribunal fédéral est compétent pour trancher les demandes de révision d’ordonnance pénale émanant du Ministère public de la Confédération (application par analogie de l’art. 119a LTF). La procédure est régie par les art. 410 ss CPP.

 

TF 6B_864/2014 du 16.01.2015 c. 1.3.3

Dans le cas d’une ordonnance pénale, la révision ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque les faits ou moyens de preuve qui la motivent n’étaient pas connus du prévenu ou si ce dernier était dans l’incapacité, respectivement n’avait pas de motif de les faire valoir au moment du prononcé de l’ordonnance pénale [cf. ATF 130 IV 72, SJ 2004 I 584].

 

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