A. Ordonnance pénale
Une ordonnance pénale constitue le prononcé d’une décision condamnatoire par le Ministère public ou une autorité administrative compétente en matière de contraventions.
Elle est rendue par le Ministère public, si le prévenu a admis les faits ou s’ils sont établis. En outre, la peine prononcée ne doit pas, alternativement ou cumulativement, dépasser :
- Une peine pécuniaire de 180 jours-amende ;
- Une peine privative de liberté de six mois au plus.
Une amende peut être infligée en sus.
Aux mêmes conditions, l’autorité administrative compétente en matière de contraventions peut uniquement infliger des amendes.
B. Opposition à une ordonnance pénale
L’ordonnance pénale constitue une proposition de condamnation faite par l’Etat au prévenu, non sujette à négociation, et qui l’informe de son droit de s’y opposer.
Si l’une des personnes concernées n’est pas d’accord avec le contenu de l’ordonnance pénale, elle peut attaquer cette dernière par la voie de l’opposition, laquelle déclenche la procédure judiciaire ordinaire, au terme de laquelle un Tribunal indépendant et impartial devra statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu.
En d’autres termes, afin de refuser l’offre qui lui est faite dans une ordonnance pénale, une partie doit simplement faire opposition.
C. Procédure par-devant le Tribunal pénal de première instance
Si le Ministère public ou l’autorité administrative compétente en matière de contraventions décide de maintenir son ordonnance pénale, il va alors transmettre le dossier au Tribunal pénal de première instance, son ordonnance devenant alors un acte d’accusation.
Dans les cas relatifs à des ordonnances pénales, le Tribunal est composé d’un seul juge.
L’audience de jugement est publique.
Le Tribunal statue tout d’abord sur la validité :
- de l'ordonnance pénale : notamment respect des conditions fixées par la loi en matière de sanction et de contenu.
- de l'opposition : notamment respect du délai de dix jours.
Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le Tribunal l'annule et renvoie le cas au Ministère public, respectivement à l’autorité administrative compétente en matière de contraventions.
Si l’opposition n’est pas valable, le Tribunal constate son invalidité et, par conséquent, le caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance pénale.
Si tant l’ordonnance pénale que l’opposition sont valables, le Tribunal se saisit de l’affaire « au fond » et statue librement en fait et en droit. Cela signifie qu’il administre éventuellement des preuves supplémentaires (p.ex. auditions des parties ou de témoins), donne la parole aux parties pour les plaidoiries, puis rend un jugement.
D. Autres définitions
Le Ministère public est responsable de l'action publique, soit de l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application du droit pénal.
Il est composé de plusieurs Procureurs. L’organisation exacte diffère dans chaque canton.
En matière d’ordonnance pénale, il incombe aux Procureurs de conduire la procédure préliminaire (p.ex. audition des parties, demande de documents aux parties ou à des tiers, etc.), de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et de dresser l’ordonnance pénale.