1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes :
a. la désignation de l'autorité qui la rend [art. 16 – 17 CPP] ;
b. l'identité du prévenu [art. 111 CPP] ;
c. les faits imputés au prévenu ;
d. les infractions commises ;
e. la sanction ;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis [art. 46 CP] ou d'une libération conditionnelle [art. 62a CP] ;
g. les frais [art. 422-428 CPP] et indemnités [art. 429-436 CPP] ;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer [art. 267 al. 3 CPP] ;
i. l'indication du droit de faire opposition [art. 354 CPP] et des conséquences d'un défaut d'opposition [art. 354 al. 3 CPP] ;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance ;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante [art. 122-126 CPP], mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil [art. 126 al. 2 let. a CPP].
3 L'ordonnance pénale est immédiatement [art. 5 CPP] notifiée par écrit [art. 84-88 CPP] aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition [art. 354 al. 1 CPP].
Message du Conseil fédéral
FF 2006 1057, p. 1274
Art. 357 Projet-CPP [art. 353 CPP]
Le contenu de l’ordonnance pénale (al. 1) correspond, pour l’essentiel, à celui du jugement (art. 79 Projet-CPP). A la différence de ce dernier, cependant, que seules la sanction et une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle doivent être motivées (let. e et f). Elles peuvent l’être très brièvement.
Dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, les prétentions civiles de la partie plaignante ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été reconnues par le prévenu. Mention en est alors faite dans l’ordonnance pénale. En réalité, cette mention a valeur de constatation du ministère public, constatation qui acquiert force exécutoire si le prévenu ne forme pas opposition contre l’ordonnance pénale.
En outre, si le prévenu a reconnu les prétentions civiles non seulement au niveau du principe mais encore quant à leur montant, l’ordonnance pénale constitue un titre de mainlevée définitif au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Si en revanche, le prévenu ne reconnaît pas les prétentions, celles-ci sont renvoyées au procès civil (al. 2). Cette règle vaut également pour les prétentions des victimes, qui, déjà sous l’empire de l’ancien droit, ne devaient pas être nécessairement traitées dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 9 al. 4 LAVI).
La notification et la communication de l’ordonnance pénale sont régies, outre par la disposition sommaire figurant à l’al. 3, par les normes générales des art. 82 à 86 Projet-CPP [art. 84 – 88 CPP].
Alinéa 1 - Forme et contenu de l’ordonnance pénale
Alinéa 1 let. c - Faits imputés aux prévenus
ATF 140 IV 188 c. 1.3 – 1.6, JdT 2015 IV 69
Le contenu de l’ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction, cette décision tenant lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al. 1er 2e phrase, CPP) et de jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits doit, même s’agissant des éléments constitutifs simples d’une contravention, satisfaire aux exigences d’un acte d’accusation. Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité (c. 1.3-1.6).
TF 6B_848/2013 du 03.04.2014 c. 1.3.1. - 1.4
L’ordonnance pénale doit être suffisamment précise pour garantir au prévenu le respect de ses droits de procédure. Elle doit en particulier être conforme à la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) et au exigences de l’art. 325 al. 1 CPP, puisqu’en cas d’opposition, elle peut tenir lieu d’acte d’accusation. A l’inverse, en l’absence d’opposition, elle tiendra lieu de jugement (art. 354 al. 3 CPP).
En particulier, la description des faits est essentielle, car elle définit l’objet du litige. Il est contraire au droit fédéral de laisser au Tribunal de première instance le soin d’établir les faits, même si la pratique est habituelle dans le canton en question. Le prévenu doit être mis en position de décider s’il forme opposition ou non, ce qui suppose qu’il soit suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés.
Viole ostensiblement la maxime d’accusation (art. 9 CPP) et l’art. 325 al. 1 CPP l’ordonnance pénale qui reproche au prévenu « la commission de lésions corporelles simples, d’un vol et de dommages à la propriété » à une date et à un lieu précis. Les fais constitutifs des infractions en cause doivent être suffisamment décrits. Une telle ordonnance pénale n’est pas valable et doit être annulée et envoyée au Ministère public en application de l’art. 365 al. 2 CPP.
Alinéa 1 let. g - Frais et indemnités
ATF 139 IV 102 c. 4.3 - 4.4., JdT 2014 IV 7
Lorsque le prévenu est condamné par une ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour les frais de défense privés en relation avec la plainte pénale (c. 4.3).
Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu’une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d’avocat liés exclusivement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile, ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au Juge civil (c. 4.4).
La partie plaignante a qualité pour former opposition contre l’ordonnance pénale en tant qu’une autre personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1er let. b CPP lorsque l’ordonnance pénale lui refuse totalement ou partiellement une indemnité (c. 5.2).
ATF 142 IV 45 c. 2
Le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende en application de l'art. 292 CP par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public, apparaît raisonnable (c. 2).
TF 6B_1025/2014 du 09.02.2015 c. 2.3.2
Lorsqu’une ordonnance pénale est frappée d’opposition, les frais de procédure suivent le même sort que si le Ministère public avait d’emblée saisi le tribunal par un acte d’accusation ; il s’agit de frais de la procédure de première instance et le fait que le tribunal retienne une appréciation juridique divergente, respectivement plus favorable que celle énoncée dans l’ordonnance pénale ne donne droit à aucune réduction des frais au titre de l’art. 426 al. 3 let. a CPP [voir également TF 6B_811/2014 du 13.03.2015 c. 1.4.]
Alinéa 1 let. i - Indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition
TF 6B_964/2013 du 06.02.2015, FP 2016/2 66
[Résumé en cours de rédaction]
Alinéa 1 let. k - Signature de la personne qui a établi l'ordonnance
TF 6B_845/2015 du 01.02.2016
[Résumé en cours de rédaction]
Alinéa 2- Prétentions civiles de la partie plaignante
TF 4D_62/2013 du 16.12.2013
Lorsque le Ministère public entend rendre une ordonnance pénale, il n’a pas l’obligation d’inviter préalablement la partie plaignante à déposer des conclusions civiles.
Alinéa 3 - Notification de l’ordonnance pénale
ATF 127 I 31 c. 2a/aa - 2b
Le délai de recours commence sept jours après la tentative infructueuse de notification par la poste. Il n'est pas excessivement formaliste d'appliquer ce principe aussi lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai (c. 2b).
ATF 139 IV 102, JdT 2014 IV 7
La partie plaignante a qualité pour former opposition contre l’ordonnance pénale en tant qu’une autre personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1er let. b CPP lorsque l’ordonnance pénale lui refuse totalement ou partiellement une indemnité. Ainsi, le Ministère public doit également notifier l’ordonnance pénale à la partie plaignante (art. 353 al. 3 CPP). Si l’opposition porte exclusivement sur la problématique des frais et indemnités, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats (art. 356 al. 6 CPP).
ATF 139 IV 228 c. 1.1 - 1.3, SJ 2014 I 62
L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (c. 1.1).
Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (c. 1.2).
L’art. 87 al. 1 CPP, qui prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire, n’exclut pas qu’une partie élise domicile ailleurs. La notification n’est pas valable si l’autorité ne respecte pas ce choix, même si l’autorité a pu atteindre plusieurs fois la partie à une autre adresse que celle du domicile élu. Si la notification n’est pas valable, il ne doit en découler aucun préjudice pour la partie concernée. In casu, le délai d'opposition pour attaquer l’ordonnance notifiée irrégulièrement courait dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs.
ATF 139 IV 257 c. 3.1-3.2, SJ 2014 I 117
En cas de transmission du recours par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque, avant son échéance, le système informatique de l'autorité pénale adresse à l'expéditeur une confirmation de réception de l'acte sur la plateforme électronique. Le moment auquel l'autorité pénale ouvre ensuite le document, l'enregistre, ou en confirme la réception est indifférent (c. 3.2).
Acte expédié sous la forme d'un envoi électronique sécurisé effectué le dernier jour du délai à 21 h 02. Confirmation de la réception par le système IncaMail le jour même à 21 h 09 selon quittance de la même heure. Envoi accepté par le greffe de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le lundi 3 juin 2013 à 8 h 05.
Contrairement à ce qu’avait retenu la Cour cantonale, le délai est respecté. Est pertinente la confirmation envoyée par la plateforme électronique de l’autorité pénale, et non le moment auquel l’autorité pénale ouvre ensuite le document.
ATF 142 IV 125 c.4
Lorsque l'autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l'ordonnance par son destinataire - seule déterminante - ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (c. 4).
Arrêt de la Cour de Cassation du canton de Genève du 14 novembre 2000, SJ 2001 I 449
La notification infructueuse d'une ordonnance, par pli recommandé non retiré, n'est valable que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités. Si une simple audition par la police ne suffit pas, le devoir de prendre des dispositions pour être atteint naît en revanche lorsque la police informe clairement la personne entendue qu'une poursuite pénale est ouverte contre elle.
Celui qui, entendu par la police à propos d'un comportement pénalement punissable, se voit informer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de refoulement ou d'une interdiction d'entrée en Suisse, doit veiller à être atteint à l'adresse qu'il indique. Une ordonnance de condamnation peut donc aussi lui être valablement notifiée à cette adresse.
TF 6B_158/2012 du 27.07.2012 c. 3.2
Lorsque l’ordonnance pénale n’a pas pu être notifiée parce que le prévenu n’est pas allé retirer le recommandé malgré le dépôt de l’avis de retrait par la poste, le délai de dix jours commence à courir après l’échéance du délai de garde, aux conditions de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (c. 3.2).
TF 6B_940/2013 du 31.03.2014 c. 2.2
Lorsque l’ordonnance pénale n’a pas pu être notifiée parce que le prévenu n’est pas allé retirer le recommandé malgré le dépôt de l’avis de retrait par la poste, le délai de dix jours commence à courir après l’échéance du délai de garde, aux conditions de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (c. 2.2).