2 Les dispositions sur l'ordonnance pénale [art. 352 - 356 CPP] sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions [art. 103 – 109 CP].
3 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée [art. 320 CPP].
4 Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit [art. 10 al. 2 et 3 CP], elle transmet le cas au ministère public.
Message du Conseil fédéral
FF 2006 1057, p. 1112 s.
Art. 17 Projet-CPP [art. 17 CPP]
Il appartient à la Confédération et aux cantons de déterminer à quelle autorité doit ressortir la poursuite et le jugement de contraventions. Ils peuvent confier ces tâches à des autorités administratives telles préfectures et tribunaux de simple police ou à d’autres unités administratives mandatées à cet effet ou encore au ministère public et aux tribunaux ordinaires.
A l’instar du Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions sont indépendantes dans l’application du droit (art. 4 al. 1 CPP).
Alinéa 1 - Compétence des autorités administratives
Art. 59 et 60 al. 2 BE-LiCPM
Art. 16 JU-LiCPP
Art. 11 GE-LaCP
Art. 6 NE-LiCPP
Art. 38 VS-LACPP
Art. 3 VD-LVCPP
Alinéa 2 - Application analogique des règles relatives à la procédure de l’ordonnance pénale
ATF 140 IV 192 c. 1.2 - 1.4, JdT 2015 IV 65
Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement de contraventions au sens de l'art. 17 al. 1 CPP, la procédure est régie par analogie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 357 al. 2 CPP). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires. L'opposition à une ordonnance pénale prononcée par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions doit être adressée à cette autorité (art. 354 al. 1 CPP). Une disposition de droit cantonal, qui permettrait d'attaquer les décisions pénales de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions auprès du ministère public, est contraire au droit fédéral (consid. 1.2 - 1.3).
Le ministère public, à qui l'autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet une opposition, n'est pas compétent pour statuer sur sa validité. Seul l'est, en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance (consid. 1.4).
Alinéa 3 - Abandon des poursuites
Alinéa 4 - Dessaisissement au profit du Ministère public